J.O. 169 du 23 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 22 juillet 2006 relatif aux conditions exceptionnelles de rejets d'eau des centrales de production d'électricité


NOR : INDI0607958A



Le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 11 juin 2004 autorisant Electricité de France à procéder à des rejets liquides thermiques pour l'exploitation de la centrale nucléaire de Golfech ;

Considérant que les conditions climatiques auxquelles la France et l'ensemble de l'Europe sont actuellement confrontés constituent des circonstances exceptionnelles ;

Considérant la menace pour la sécurité des biens et des personnes, la continuité des services publics et l'activité économique du pays que constitue le risque de survenance d'un déséquilibre entre l'offre d'électricité et la demande de consommation ;

Considérant l'intérêt supérieur qui s'attache au maintien en fonctionnement des centrales de production d'électricité situées sur le territoire national métropolitain en bordure de fleuve ou de rivière pour garantir l'approvisionnement électrique du pays,

Arrêtent :


Article 1


I. - Nonobstant toutes dispositions contraires figurant dans leurs arrêtés d'autorisation en vigueur, délivrés en application du décret du 4 mai 1995 susvisé, les installations de production thermique d'électricité relevant du décret du 11 décembre 1963 susvisé effectuant des rejets d'eau dans les bassins fluviaux de la Garonne, du Rhône, de la Seine, de la Meuse et de la Moselle pourront continuer à pratiquer ces rejets jusqu'à ce que l'écart entre les mesures de la température de l'eau effectuées à l'amont et à l'aval après mélange de chacune de ces installations atteigne les valeurs moyennes journalières suivantes :

0,3 °C pour les installations situées en bordure de Garonne ;

1,5 °C pour les installations situées en bordure de Meuse, de Moselle ou de Seine ;

1 °C pour les installations situées en bordure de Rhône équipées, partiellement ou en totalité, de tours de réfrigération atmosphériques, cette valeur étant portée à 3 °C en l'absence de telles tours.

II. - Lorsque la température moyenne journalière de la Garonne calculée en aval de la centrale de Golfech après mélange dépasse 30 °C, l'exploitant prend les dispositions suivantes, modifiant celles prévues à l'article 5 de l'arrêté du 11 juin 2004 susvisé :

- il est procédé, dès le lendemain, à un lâcher d'eau de 5 m³/s ;

- pour la réalisation de ce lâcher d'eau supplémentaire, l'utilisation du barrage de Saint-Peyres est privilégiée dans la limite de 1 Mm³, les retenues de l'Ariège et de Lunax venant en complément dans la limite de 2 Mm³ (environ 1 Mm³ chacun, en fonction des volumes disponibles) et celle de Pareloup dans la limite d'un volume d'eau additionnel de 2 Mm³.

Article 2


L'utilisation par les producteurs d'électricité des présentes mesures, en ce qu'elles ont de dérogatoire aux limites actuellement en vigueur, est réduite dans toute la mesure du possible et est limitée aux situations où le gestionnaire du réseau de transport d'électricité requiert le fonctionnement de l'installation à un niveau de puissance minimal pour assurer la sûreté du système électrique ou l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité.

Elle ne sera possible, s'agissant du bassin de la Moselle et de la Meuse, qu'après information des autorités des Etats riverains de ces cours d'eau.

Article 3


Les producteurs d'électricité suivront attentivement, pendant toute la période où le présent arrêté sera en vigueur, l'incidence environnementale des mesures qu'ils seront amenés à prendre, notamment sur la faune des fleuves et rivières et leur incidence sanitaire, notamment sur les baignades et les activités de loisirs nautiques en aval.

Article 4


Pendant toute la période où le présent arrêté sera en vigueur, les producteurs d'électricité tiendront quotidiennement informés le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur de la prévention de la pollution et des risques, le directeur de l'eau ainsi que les préfets coordonnateurs de bassin des températures effectivement constatées après mélange à l'aval de chacune des centrales concernées, ainsi que des répercussions éventuellement constatées sur la vie piscicole.

Article 5


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Il prendra effet dès sa notification aux producteurs d'électricité et pour une période s'achevant au 30 septembre 2006.


Fait à Paris, le 22 juillet 2006.


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin